S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. 0000008429 00000 n 63 24 Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale : (a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ; (b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Aujourd’hui, la » convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » discutée à l’Unesco a pour projet de créer une obligation juridique entre les Etats. Principe de solidarité et de coopération internationales. 7. 2. 4. 1. La loi fédérale sur l’ encouragement de la culture du 11 décembre 2009 renforce le rôle de la Confédération. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention. Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de : (a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ; (b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ; (c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ; (e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. 6. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ; (c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante : (i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ; (ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ; (d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ; (e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 0000001156 00000 n Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention. Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle. Tu peux également retrouver des opinions sur convention diversité culturelle unesco et découvrir ce que les autres pensent de convention diversité culturelle unesco. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement. Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations. Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté. Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8. 4. La protection de la diversité des expressions culturelles est plus importante que jamais 14ème Comité intergouvernemental La session a eu lieu en ligne du 1 au 5 février 2021. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les nombreuses formes à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi 3. DéfinitionMultiplicité des formes d’expression des cultures des groupes et des sociétés. 2. « Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles. Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel Trouvé à l'intérieur – Page 84N'oublions pas que le paragraphe 2 du Préambule de la Convention de La ... Source d'échanges, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, ... Convention sur la protection et la promotion de la diversit� des expressions culturelles 2005, 13e session ordinaire (Paris, 11 � 14 f�vrier 2020), 12e session ordinaire (Paris, 11 � 14 d�cembre 2018), 11e session ordinaire (Paris, 12 � 15 d�cembre 2017), 10e session ordinaire (Paris, 12 � 15 d�cembre 2016), 9e session ordinaire (Paris, 14 � 16 d�cembre 2015), 8e session ordinaire (Paris, 9 � 11 d�cembre 2014), 7e session ordinaire (Paris, 10 � 13 d�cembre 2013), 6e session ordinaire (Paris, 10 � 14 d�cembre 2012), 5e session ordinaire (Paris, 5 d�cembre � 7 d�cembre 2011), 4e session ordinaire (Paris, 29 novembre � 3 d�cembre 2010), 3e session ordinaire (Paris, 7 � 9 d�cembre 2009), 2e session extraordinaire (Paris, 23 � 25 mars 2009), 2e session ordinaire (Paris, 8 � 12 d�cembre 2008), 1e session extraordinaire (Paris, 24 �27 juin 2008), 1e session ordinaire (Ottawa, Canada, 10 � 13 d�cembre 2007). Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres : (a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ; (b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ; (c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ; (d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention. xref Un instrument d’une telle envergure constitue une première pour la communautéinternationale. 1. En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. Article premier – Objectifs. Article 11 - Participation de la société civile. La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels. Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles. Du 31 mai au 4 juin 2021. 0000007256 00000 n English Français Español Ð ÑƒÑÑÐºÐ¸Ð¹ * Ø§Ù„عربية * ä¸­æ–‡ *. Celle-ci a été rédigée dans le cadre d’une enceinte multilatérale à échelle mondiale. Un ouvrage clair qui fait le point sur la question de la diversité culturelle, les débats et les enjeux qu'elle suscite. startxref (a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ; (b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ; (c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ; (d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ; (e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ; (f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ; (g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ; (h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion. Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ; (b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.